Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970

Article 5

Créé le 19 décembre 1970 · En vigueur depuis le 1 janvier 1983

Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services de malades et dans les services d'hospice et de maternité. Ils ne doivent d'aucune façon participer aux soins des malades et des hospitalisés.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des articles 4, 5 et 6 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé et de l'article 4 ci-dessus, les agents des services hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent ou qui ont justifié d'une instruction équivalente à la suite d'un examen probatoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1983

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au vendredi 31 décembre 1982

En vigueur du samedi 19 décembre 1970 au mardi 30 septembre 1975