Créé le 19 décembre 1970 · En vigueur depuis le 1 janvier 1983
Les limites d'âge supérieures fixées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elles sont en outre reculées de la durée des services accomplis dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique en qualité de religieuse hospitalière.