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Décret n°68-132 du 9 février 1968

Article 5

Créé le 11 février 1968 · En vigueur du 21 octobre 1977 au 30 septembre 2025

Les titularisations prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées sur des emplois vacants ou créés à cet effet au budget de chaque établissement, au vu d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire consultative du corps d'intégration.
Les agents titularisés dans l'emploi qu'ils occupent sont considérés comme ayant satisfait à la condition de stage prévue à l'article L. 811 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 octobre 1977 au mardi 30 septembre 2025

En vigueur du dimanche 11 février 1968 au jeudi 20 octobre 1977