Créé le 19 décembre 1970 · En vigueur depuis le 1 janvier 1983
Le personnel secondaire des services médicaux des établissements visés au premier alinéa de l'article précédent comprend :
Les aides-soignants ;
Les élèves aides-soignants ;
Les agents des services hospitaliers.
Les aides-soignants ;
Les élèves aides-soignants ;
Les agents des services hospitaliers.