Abrogé29 novembre 1988
Créé le 19 décembre 1970 · En vigueur du 1 janvier 1983 au 28 novembre 1988
Les élèves aides-soignants sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de quarante cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours justifiant d'une instruction suffisante pour suivre l'enseignement prévu à l'article 3 ci-dessus ou ayant satisfait à un examen probatoire. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre cet enseignement. Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sera admis à accomplir une nouvelle scolarité. En cas d'échec, il sera reversé dans son cadre d'origine s'il avait la qualité d'agent titulaire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Il pourra être titularisé dans un emploi d'agent des services hospitaliers ou dans un emploi d'agent du service intérieur s'il n'avait pas cette qualité.
Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre cet enseignement. Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sera admis à accomplir une nouvelle scolarité. En cas d'échec, il sera reversé dans son cadre d'origine s'il avait la qualité d'agent titulaire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Il pourra être titularisé dans un emploi d'agent des services hospitaliers ou dans un emploi d'agent du service intérieur s'il n'avait pas cette qualité.