Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970

Article 4

Abrogé29 novembre 1988

Créé le 19 décembre 1970 · En vigueur du 1 janvier 1983 au 28 novembre 1988

Les élèves aides-soignants sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de quarante cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours justifiant d'une instruction suffisante pour suivre l'enseignement prévu à l'article 3 ci-dessus ou ayant satisfait à un examen probatoire. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre cet enseignement. Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue d'une scolarité normale, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sera admis à accomplir une nouvelle scolarité. En cas d'échec, il sera reversé dans son cadre d'origine s'il avait la qualité d'agent titulaire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Il pourra être titularisé dans un emploi d'agent des services hospitaliers ou dans un emploi d'agent du service intérieur s'il n'avait pas cette qualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 novembre 1988

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 28 novembre 1988

En vigueur du mercredi 1 octobre 1975 au vendredi 31 décembre 1982

En vigueur du samedi 19 décembre 1970 au mardi 30 septembre 1975