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Décret n°68-132 du 9 février 1968

Article 4

Créé le 11 février 1968 · En vigueur du 21 octobre 1977 au 30 septembre 2025

Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, les agents auxiliaires des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique ayant servi à temps complet pendant une durée totale de 4 années au moins pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés dans les emplois d'exécution visés par le décret susvisé du 3 novembre 1970 classés dans les groupes de rémunération I et II, selon les fonctions qu'ils exercent.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 octobre 1977 au mardi 30 septembre 2025

En vigueur du dimanche 11 février 1968 au jeudi 20 octobre 1977