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Décret n°68-132 du 9 février 1968

Article 6

Créé le 11 février 1968 · En vigueur du 21 octobre 1977 au 30 septembre 2025

Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés à l'échelon de début de leur emploi. L'ancienneté acquise dans leur fonction antérieure est prise en compte dans les conditions suivantes :
===================================
ANCIENNETE : ANCIENNETE
POSTERIEURE A LA : CONSERVEE
TITULARISATION :
------------------:----------------
De 4 à 8 ans : 2 ans
------------------:----------------
Au-delà de 8 ans :
et jusqu'à 12 ans : 2 ans majorés
: de la moitié
: de l'ancienneté
: acquise au-delà
: de 8 ans
------------------:----------------
Au-delà de 12 ans : 4 ans majorés
: de l'
: ancienneté
: acquise au-
: delà de 12 ans
================================== L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte sur l'avancement d'échelon. Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur emploi ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 octobre 1977 au mardi 30 septembre 2025

En vigueur du dimanche 11 février 1968 au jeudi 20 octobre 1977