Décret n°69-697 du 18 juin 1969

c) Résiliation

Créé le 1 août 1982

Le contrat prend fin :
1°) A la date prévue pour son expiration. Il est toutefois considéré comme étant renouvelé par tacite reconduction pour une période de temps égale à sa durée initiale s'il n'est pas dénoncé soit par l'administration, soit par l'intéressé au minimum trois mois avant la date de cette expiration. Le refus de l'agent de renouveler le contrat ou de signer un nouveau contrat est considéré comme une démission. Le même refus émanant de l'administration est considéré comme un licenciement, sauf en cas de signature d'un nouveau contrat dans les six mois qui suivent l'expiration du précédent.
2°) A tout moment, s'il est dénoncé par l'administration :
Moyennant un préavis de trois mois en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle ;
En cas de licenciement par mesure disciplinaire ;
Lorsque la cessation d'activité est demandée par le Gouvernement du pays d'affectation ou lorsqu'elle est motivée soit par la sécurité du poste, soit par la rupture des relations diplomatiques.
En tout état de cause, l'agent ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Créé le 25 juin 1969

L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions avant d'avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus dans des services relevant de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat à caractère administratif peut, si la cessation de fonctions n'intervient pas à l'expiration du premier contrat, prétendre au versement d'une indemnité, sauf dans les cas de démission ou de licenciement par mesure disciplinaire.

Créé le 25 juin 1969

L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions après avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus dans des services relevant de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat à caractère administratif a droit à un pécule, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire.

Créé le 25 juin 1969

Pour l'application des articles 11 et 12 ci-dessus, la continuité du service n'est pas interrompue par le congé administratif, le congé de maladie, le congé de longue durée, le congé pour couches et allaitement et le congé pour obligations militaires ou par le stage, même si celui-ci est accompli en France.
Les services antérieurs sont également pris en compte à la suite d'un refus temporaire de l'administration de renouveler le contrat ou de signer un nouveau contrat si le délai séparant la fin du contrat et la date de signature d'un nouveau contrat n'est pas supérieur à six mois.

Créé le 25 juin 1969

L'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus est égale, par année de service, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.

Créé le 25 juin 1969

Le pécule est calculé, pour chaque année de service rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par les traitement et indemnité de résidence visés aux articles 4 et 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé en vigueur à la date de cessation du service.
Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent, à la date de cessation de ses fonctions.
Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date de la cessation de ses fonctions.

Créé le 25 juin 1969

Le pécule est calculé à raison
De la moitié de la rémunération mensuelle de référence pour chacune des dix premières années de services ;
Du montant de la rémunération mensuelle de référence pour chacune des dix années suivantes ;
De cette rémunération majorée de la moitié pour chacune des années suivantes.
Pour la détermination du temps total de service, la fraction d'année égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an.

Créé le 25 juin 1969

Le montant du pécule ne peut dépasser trente-cinq mensualités de référence.

Créé le 25 juin 1969

L'agent marié peut au cours de son contrat, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, être placé, sur sa demande et après accord de l'administration, en congé sans traitement pour suivre son conjoint bénéficiant d'un congé administratif ou d'un congé de maladie ou faisant l'objet d'une mutation. Cette situation ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs à l'issue desquels l'agent doit reprendre son service ou donner sa démission sans condition de préavis.
Le congé sans traitement n'est pas considéré comme service effectif au sens des articles 11 et 12 ci-dessus.
Le congé sans traitement n'interrompt pas la continuité du service.

Créé le 25 juin 1969

Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus ou du pécule est supprimé dans le cas où l'agent licencié pour des raisons autres que disciplinaires accepte un emploi à l'étranger dans un service relevant de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif correspondant aux fonctions exercées par lui en dernier lieu. Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 est également supprimé dans le cas où l'agent refuse sans raison valable le bénéfice de cet emploi.
Lorsque l'agent est affilié à un ou plusieurs régimes obligatoires de prévoyance français ou étranger entraînant le versement de cotisations par l'Etat, l'indemnité ou le pécule sont réduits d'une somme égale au montant actualisé du total des cotisations patronales versées par l'Etat au titre du régime vieillesse.

Créé le 25 juin 1969

En cas de décès de l'agent, le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus ou du pécule est acquis au conjoint ou, à défaut, aux enfants à charge.

Créé le 25 juin 1969

Les services contractuels accomplis par un agent auquel le présent décret est applicable sont validables pour la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les agents dont les services sont pris en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou au titre du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, perdent le bénéfice du pécule et doivent en effectuer le remboursement s'ils l'ont déjà perçu.

En vigueur depuis le mercredi 25 juin 1969

c) Résiliation
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