Créé le 25 juin 1969
Les agents dont les services sont pris en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou au titre du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, perdent le bénéfice du pécule et doivent en effectuer le remboursement s'ils l'ont déjà perçu.