Décret n°69-697 du 18 juin 1969

Article 14

Créé le 25 juin 1969

L'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus est égale, par année de service, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.

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En vigueur depuis le mercredi 25 juin 1969

L'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus est égale, par année de service, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.