Créé le 5 juin 1969
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 21 bis le port autonome de Paris est soumis de plein droit aux règles de tutelle financière prévues par le décret susvisé du 9 août 1953 modifié et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955 modifié.
Créé le 5 juin 1969 · En vigueur du 7 mai 2012 au 27 mars 2013
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé des transports. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier est désignée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.
Créé le 5 juin 1969 · En vigueur du 7 mai 2012 au 27 mars 2013
Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port.
Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.
Créé le 5 juin 1969 · En vigueur du 7 mai 2012 au 27 mars 2013
Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé aux ministres chargés de l'économie et du budget.
Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier se communiquent leur rapport et leurs observations respectifs avant la transmission à leur ministre.
Créé le 5 juin 1969
L'ingénieur général des ponts et chaussées remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement fournit un rapport au ministre chargé des transports sur les projets d'exécution des travaux visés au premier alinéa de l'article 25 du présent décret.