Décret n°69-535 du 21 mai 1969

Article 42

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Créé le 5 juin 1969 · Abrogé le 28 mars 2013

Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration.

L'autorité chargée du contrôle économique et financier établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé aux ministres chargés de l'économie et du budget.

Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier se communiquent leur rapport et leurs observations respectifs avant la transmission à leur ministre.

Historique des versions

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au mercredi 27 mars 2013

Modifié parDécret n°2012-669 du 4 mai 2012art. 28

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au dimanche 6 mai 2012

En vigueur du jeudi 5 juin 1969 au lundi 9 mai 2005