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Décret n°69-444 du 14 mai 1969

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Abrogé1 avril 2007

Créé le 25 mai 1994

Les professeurs sont chargés d'un enseignement ; ils ont autorité sur les personnels affectés à cet enseignement et coordonnent leur intervention.
En outre, ils font ou dirigent des recherches dans le domaine de leur spécialité. Ils peuvent être chargés de la direction de laboratoire ou de la conservation des collections correspondant à leur enseignement.
Le règlement intérieur de l'école fixe leurs obligations.

Créé le 25 mai 1994

Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de professeurs de 1re catégorie les candidats âgés d'au moins trente-deux ans et satisfaisant à l'une des conditions ci-après :
Professeurs titulaires des universités ;
Directeurs de recherche du centre national de la recherche scientifique ou directeurs de recherche relevant d'autres établissements et auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre 1959 ont été rendues applicables ;
Ingénieurs des corps de l'Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
Fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration ;
Administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques ;
Maîtres de conférences titulaires des universités ;
Maîtres de recherche du centre national de la recherche scientifique ou maîtres de recherche relevant d'autres établissements et auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre 1959 ont été rendues applicables ;
Professeurs de 2e catégorie ;
Docteurs d'Etat ou titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou de diplômes universitaires, qualifications et titres jugés de niveau équivalent par le Conseil général des mines ;
Ingénieurs diplômés des grandes écoles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle depuis l'obtention du diplôme.
Les professeurs, directeurs de recherche ou maîtres de recherche associés à temps plein, justifiant d'une ancienneté de trois années de service effectif.

Créé le 25 mai 1994

Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de professeurs de 2e catégorie les candidats âgés d'au moins vingt-huit ans et satisfaisant à l'une des conditions ci-après :
Maîtres de conférences titulaires des universités ;
Maîtres de recherche du centre national de la recherche scientifique ou maîtres de recherche relevant d'autres établissements et auxquels les dispositions du décret susvisé du 9 décembre 1959 ont été rendues applicables ;
Ingénieurs des corps de l'Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
Fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration ;
Maîtres-assistants appartenant à la 1re classe de leur grade ou remplissant les conditions de titres exigées pour l'accès à la 1re classe ;
Docteurs d'Etat ou titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou de diplômes universitaires, qualifications et titres jugés de niveau équivalent par le Conseil général des mines ;
Ingénieurs diplômés des grandes écoles désignées par arrêté du ministre chargé du service des mines et justifiant de sept ans au moins de pratique professionnelle depuis l'obtention du diplôme.
Les professeurs, directeurs de recherche ou maîtres de recherche associés à temps plein, justifiant d'une ancienneté de trois années de service effectif.

Créé le 25 mai 1994

Le corps des professeurs de 2e catégorie comporte un grade comprenant six échelons.
Les conditions d'avancement sont fixées selon les durées de services et les proportions ci-après du nombre de professeurs ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :
5e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 3 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 6 ans
4e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an 3 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans
3e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an 3 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans
2e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an 3 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans
1er ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an 3 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans
Toutefois, lorsque le nombre des professeurs susceptibles d'être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.
L'avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.

Créé le 25 mai 1994

Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de maîtres-assistants les candidats satisfaisant à l'une des conditions ci-après :
Ingénieurs des corps de l'Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
Chefs de travaux des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Agrégés de l'enseignement secondaire ;
Docteurs d'Etat ;
Ingénieurs diplômés des grandes écoles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
Assistants des écoles des mines titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 14 ci-après ou assistants titulaires des universités ayant exercé les fonctions d'assistant pendant au moins trois ans ;
Titulaires d'un doctorat de troisième cycle, détenteurs d'un titre ou diplôme leur permettant de postuler l'emploi de maître-assistant titulaire des universités ;
Docteurs ingénieurs.

Créé le 25 mai 1994

Les maîtres-assistants inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un échelon.
S'ils appartiennent au moment de leur inscription sur la liste d'aptitude au 3e échelon de la 2e classe, ils sont promus au 1er échelon de la 1re classe, avec maintien de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Créé le 25 mai 1994

Peuvent seuls accéder à la 1re classe les maîtres-assistants de 2e classe qui justifient d'une ancienneté de 2 ans 6 mois dans le 3e échelon le cette classe et qui font l'objet d'une proposition formulée par le conseil de perfectionnement à la majorité des deux tiers.
Les intéressés conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise dans l'échelon précédemment occupé sous réserve qu'ils n'aient pas déjà bénéficié des dispositions de l'article 10.

Créé le 25 mai 1994

Les promotions d'échelon et de classe interviennent selon les durées de service et les proportions ci-après du nombre des maîtres-assistants ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :
A) Maîtres-assistants de 1re classe :
5e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
4e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
3e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 3 ans
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 4 ans
2e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 4 ans
1er ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
B) Maîtres-assistants de 2e classe :
3e ECHELON (pour la promotion au 1er échelon de la 1re classe) :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
2e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
1er ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans
Toutefois, lorsque le nombre des maîtres-assistants susceptibles d'être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.
L'avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.

Créé le 25 mai 1994

Le corps des assistants comporte un grade comprenant six échelons.
Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées selon les durées de services et les proportions ci-après du nombre d'assistants ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :
5e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 3 ans
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 5 ans
4e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans 9 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 3 ans 6 mois
3e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 2 ans
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans 6 mois
2e ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an 6 mois
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 2 ans
1er ECHELON :
- Au choix (30 p. 100) : 1 an
- A l'ancienneté (70 p. 100) : 1 an
Toutefois, lorsque le nombre des assistants susceptibles d'être promus au choix est inférieur à trois, une promotion peut être effectuée.
L'avancement au choix doit être proposé à la majorité des deux tiers par le conseil de perfectionnement.

Créé le 25 mai 1994

Les fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter à l'un des concours visés ci-dessus peuvent être détachés dans un emploi du corps correspondant après avis du conseil de perfectionnement de l'école concernée siégeant en formation restreinte. Dans cette formation, peuvent seuls siéger, outre les membres de droit et les personnalités désignées en raison de leur compétence, les membres élus du conseil de perfectionnement représentant les personnels qui détiennent un grade au moins égal à celui afférent à l'emploi concerné.

Créé le 25 mai 1994

Les personnels nommés dans les emplois visés à l'article ci-dessus, ayant déjà la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Lorsque l'augmentation de traitement résultant de l'application de l'alinéa précédent est inférieure à celle correspondant à un avancement d'échelon dans leur ancien corps, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient avant leur nomination à ces emplois. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.
Les candidats qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont nommés stagiaires à l'échelon de début et titularisés après avoir accompli un stage d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Toutefois, ceux dont les aptitudes n'ont pas été jugées suffisantes à l'issue du stage peuvent être autorisés, sur proposition du conseil de perfectionnement, à accomplir une deuxième année de stage. La durée du stage complémentaire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2007

En vigueur du mercredi 25 mai 1994 au samedi 31 mars 2007

Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 1 bis
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 16 bis
Article 16 ter
Article 17