Décret n°69-444 du 14 mai 1969

Article 8

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Créé le 25 mai 1994 · Abrogé le 1 avril 2007

Sont admis à se présenter aux concours de recrutement de maîtres-assistants les candidats satisfaisant à l'une des conditions ci-après :
Ingénieurs des corps de l'Etat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
Chefs de travaux des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Agrégés de l'enseignement secondaire ;
Docteurs d'Etat ;
Ingénieurs diplômés des grandes écoles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du service des mines ;
Assistants des écoles des mines titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 14 ci-après ou assistants titulaires des universités ayant exercé les fonctions d'assistant pendant au moins trois ans ;
Titulaires d'un doctorat de troisième cycle, détenteurs d'un titre ou diplôme leur permettant de postuler l'emploi de maître-assistant titulaire des universités ;
Docteurs ingénieurs.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 mai 1994 au samedi 31 mars 2007