Décret n°69-444 du 14 mai 1969

Article 10

Créé le 25 mai 1994

Les maîtres-assistants inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un échelon.
S'ils appartiennent au moment de leur inscription sur la liste d'aptitude au 3e échelon de la 2e classe, ils sont promus au 1er échelon de la 1re classe, avec maintien de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 mai 1994 au samedi 31 mars 2007

Les maîtres-assistants inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un échelon.

S'ils appartiennent au moment de leur inscription sur la liste d'aptitude au 3e échelon de la 2e classe, ils sont promus au 1er échelon de la 1re classe, avec maintien de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.