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Décret n°69-252 du 20 mars 1969

CHAPITRE 3 : TRESORERIE

Abrogé25 octobre 1985

Créé le 23 mars 1969 · En vigueur du 2 juillet 1982 au 24 octobre 1985

Le produit des cotisations de base, des cotisations de l'assurance volontaire, des cotisations particulières et des cotisations additionnelles, ainsi que la fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 revenant au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et le remboursement des avances consenties aux caisses mutuelles régionales sont versés à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
a) Le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
b) Les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article 17 ci-après, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au a.
Les modalités de fonctionnement du compte et les conditions de rémunération des fonds déposés au compte de disponibilités courantes sont fixées par une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et l'établissement dépositaire, et approuvée par le ministre de l'économie et des finances.

Créé le 23 mars 1969

Un compte spécial d'exécution est ouvert au nom de chaque caisse mutuelle régionale auprès du préposé de la Caisse des dépôts et consignations résidant dans la circonscription territoriale de la caisse et désigné par la Caisse des dépôts et consignations.

Créé le 23 mars 1969

Les dépenses des caisses mutuelles régionales, y compris celles qui sont effectuées pour leur compte par les organismes conventionnés, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes visé à l'article 15, interviennent selon un échéancier des besoins établis par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses prévisibles des caisses mutuelles régionales et compte tenu de la totalité des sommes dont elles peuvent disposer au cours de la période considérée.
Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers est fixé par instruction de la caisse nationale.

Créé le 23 mars 1969

Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans des banques agréées ainsi que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Ce même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes prévus au deuxième alinéa ci-dessus.

Abrogé depuis le vendredi 25 octobre 1985

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au jeudi 24 octobre 1985

CHAPITRE 3 : TRESORERIE
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