Abrogé25 octobre 1985
Abrogé par Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 19 (Ab) JORF 25 octobre 1985
Créé le 23 mars 1969 · En vigueur du 2 juillet 1982 au 24 octobre 1985
Le produit des cotisations de base, des cotisations de l'assurance volontaire, des cotisations particulières et des cotisations additionnelles, ainsi que la fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 revenant au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et le remboursement des avances consenties aux caisses mutuelles régionales sont versés à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
a) Le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
b) Les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article 17 ci-après, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au a.
Les modalités de fonctionnement du compte et les conditions de rémunération des fonds déposés au compte de disponibilités courantes sont fixées par une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et l'établissement dépositaire, et approuvée par le ministre de l'économie et des finances.
Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
a) Le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
b) Les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article 17 ci-après, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au a.
Les modalités de fonctionnement du compte et les conditions de rémunération des fonds déposés au compte de disponibilités courantes sont fixées par une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et l'établissement dépositaire, et approuvée par le ministre de l'économie et des finances.