Décret n°69-252 du 20 mars 1969

Article 19

Créé le 23 mars 1969

Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans des banques agréées ainsi que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Ce même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes prévus au deuxième alinéa ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au jeudi 24 octobre 1985