Décret n°69-252 du 20 mars 1969

Article 20

Créé le 23 mars 1969

En vue de l'installation de leurs services administratifs, la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Elles peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont elles n'ont plus l'utilisation. Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration. Elles sont soumises au contrôle des commissions instituées par le décret n° 49-1209 du 28 août 1949 modifié.
Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale définit les opérations immobilières mentionnées à l'alinéa ci-dessus qui ne pourront être réalisées par les caisses mutuelles régionales qu'avec son agrément préalable.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au jeudi 24 octobre 1985