Décret n°69-252 du 20 mars 1969

Article 21

Créé le 23 mars 1969

Les disponibilités de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales excédant les besoins de trésorerie de ces organismes font l'objet de placements en valeurs de l'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions applicables aux caisses d'allocations de vieillesse des non-salariés des professions non-agricoles. Les caisses effectuent ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci est, en outre, chargée de la garde et de la gestion des valeurs.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au jeudi 24 octobre 1985