Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 32

Créé le 28 octobre 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique.

A ce titre, ils réalisent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.

Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être chargés des fonctions, à vocation régionale, de coordination des travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, d'encadrement des personnels qui participent à ces travaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Modifié parDécret n°2017-593 du 21 avril 2017art. 4

Déplacé le lundi 1 janvier 2007

Lesattachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargésdes fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrementdans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique.

A ce titre, ils réalisent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifsà la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent.

Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être chargés des fonctions, à vocation régionale,de coordination des travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, d'encadrement des personnels qui participent à ces travaux.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1998 au dimanche 31 décembre 2006

Le corps des attachés des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.