Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 33

Créé le 28 octobre 1998 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours dans les conditions fixées à l'article 35 ;

2° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2022-561 du 16 avril 2022art. 10

Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés

1° Par la voie d'un concours externe, d'un concoursinterne et d'un troisième concoursdans les conditions fixées à l'article 35;

2° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2017-593 du 21 avril 2017art. 4

Déplacé le dimanche 1 janvier 2017

Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 35. Le nombrede places offertesau concours externe ne peut

être inférieur à 50 %du nombre total des places offertes aux deux concours ; 2° Au choix, dans les conditions fixéesà l'article 35-3.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves

2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétenteet de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année denomination, de neuf années de services publics, dontcinq au moins de services civils effectifsdans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat ; La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définiesau de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 cité àl'article 35.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du

En vigueur du mercredi 28 octobre 1998 au mercredi 2 mai 2007

Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 33-1 ci-dessous ;

2° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, à raison d'une nomination lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication en application des dispositions du 1° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.