Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 21

Créé le 30 janvier 1968

Toute vacance de poste de surveillant-chef des services de laboratoire ou de surveillant-chef des services d'électroradiologie est publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales à la diligence du ministre. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination, après avis de la commission paritaire compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1968