Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 22

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 12 décembre 1973

Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des grades et emplois ci-dessus, par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Les durées minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart.
Toutefois, pour les agents visés aux articles 5 et 19 du présent décret, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.
Par ailleurs, la durée d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent en aucun cas être réduites.

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En vigueur depuis le mercredi 12 décembre 1973

En vigueur du mardi 30 janvier 1968 au mardi 11 décembre 1973