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Décret n°68-92 du 29 janvier 1968

Section V : Dispositions transitoires

Abrogée1 août 1992
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1968

A compter du 1er janvier 1968, les fonctionnaires appartenant aux corps de gardiens de la paix de la sûreté nationale et de la préfecture de police constituent le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; ils conservent leur ancienneté de grade et d'échelon.
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1968

Les candidats définitivement reçus aux concours ou examens organisés à la sûreté nationale ou à la préfecture de police pour le recrutement de gardiens de la paix qui, n'ayant pas accompli leurs obligations d'activité du service national, n'ont pu être nommés élèves à l'école pratique de police ou à l'école du gardien de la paix, conservent sous le présent statut le bénéfice de leur admission.
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1968

Pour l'application de l'article 9 ci-dessus le brevet de capacité technique institué par l'article 12 du décret du 24 novembre 1953 est équivalent à celui prévu par le présent décret.
Il en est de même du certificat d'aptitude à l'emploi de brigadier mentionné à l'article 21 du décret précité du 24 novembre 1953.
Sont également considérés comme titulaires du brevet de capacité technique les fonctionnaires originaires de l'ancien corps des gardiens de la paix de la préfecture de police ayant satisfait aux épreuves du concours pour l'emploi de brigadier organisé en application de leur ancien statut et non encore promus à ce grade.
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 juin 1968

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, pourront également, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de brigadier, dans la limite de 5 p. 100 des vacances ouvertes dans ce grade dans le personnel des corps urbains et des compagnies républicaines de sécurité, les sous-brigadiers de plus de cinquante ans nommés en cette qualité, en application de l'article 1er du décret du 15 novembre 1943.
Ces dispositions sont également applicables dans la limite de 5 p. 100 des vacances ouvertes dans le grade de brigadier à la préfecture de police, aux sous-brigadiers qui remplissent les conditions prévues à la disposition du préfet de police depuis le 1er janvier 1968.
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1968

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, peuvent être nommés brigadiers, après inscription au tableau d'avancement dressé après avis de la commission administrative paritaire compétente, les gardiens de la paix non titulaires du brevet de capacité technique ayant appartenu à l'ancien corps des gardiens de la paix de la préfecture de police et âgés d'au moins quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau est dressé.
Le nombre des fonctionnaires ainsi promus ne peut excéder chaque année 1,5 p. 100 de l'effectif des gardiens de la paix remplissant les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1968

Les brigadiers-chefs portant, à titre personnel, le titre d'officier de paix adjoint conservent cette appellation.
Annulé21 juillet 1972

Créé le 1 janvier 1968

A titre transitoire et pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 1968, il sera établi des tableaux distincts d'avancement de grade pour les fonctionnaires exerçant dans les compagnies républicaines de sécurité et pour les fonctionnaires exerçant dans les corps urbains.
Annulé21 juillet 1972

Créé le 1 janvier 1968

Pendant la même période, le nombre des postes d'avancement sera calculé en fonction du total des vacances ouvertes à la fois dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les corps urbains et sera réparti proportionnellement à l'effectif budgétaire de ces deux services.
Dans le cas où le nombre des postes d'avancement réservés aux fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité ne permettrait pas de pourvoir à toutes les vacances existantes dans ces compagnies, lesdites vacances pourront être comblées par les fonctionnaires des corps urbains, inscrits au tableau d'avancement, volontaires pour ce changement de service et portés sur une liste d'aptitude dressée après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
Si le nombre des fonctionnaires des corps urbains inscrits sur la liste d'aptitude est inférieur au nombre des vacances d'emplois restant à pourvoir dans les compagnies républicaines de sécurité, le reliquat des emplois vacants est affecté aux fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité inscrits au tableau d'avancement.
Dans le cas où le nombre des postes d'avancement réservés aux fonctionnaires des corps urbains ne permettrait pas de pourvoir à toutes les vacances existantes dans ce corps, celles-ci pourront être comblées par des fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité ou, à défaut, par des fonctionnaires des corps urbains selon les modalités prévues ci-dessus.

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au vendredi 31 juillet 1992

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