Décret n°68-92 du 29 janvier 1968

Article 14

Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1968

Pour l'application de l'article 9 ci-dessus le brevet de capacité technique institué par l'article 12 du décret du 24 novembre 1953 est équivalent à celui prévu par le présent décret.
Il en est de même du certificat d'aptitude à l'emploi de brigadier mentionné à l'article 21 du décret précité du 24 novembre 1953.
Sont également considérés comme titulaires du brevet de capacité technique les fonctionnaires originaires de l'ancien corps des gardiens de la paix de la préfecture de police ayant satisfait aux épreuves du concours pour l'emploi de brigadier organisé en application de leur ancien statut et non encore promus à ce grade.

Effets de cet article

cite

 Décret 1953-11-23 art. 12 et art. 21 Décret n°68-92 du 29 janvier 1968art. 9 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au vendredi 31 juillet 1992