Abrogé1 août 1992
Créé le 1 juin 1968
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, pourront également, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de brigadier, dans la limite de 5 p. 100 des vacances ouvertes dans ce grade dans le personnel des corps urbains et des compagnies républicaines de sécurité, les sous-brigadiers de plus de cinquante ans nommés en cette qualité, en application de l'article 1er du décret du 15 novembre 1943.
Ces dispositions sont également applicables dans la limite de 5 p. 100 des vacances ouvertes dans le grade de brigadier à la préfecture de police, aux sous-brigadiers qui remplissent les conditions prévues à la disposition du préfet de police depuis le 1er janvier 1968.
Ces dispositions sont également applicables dans la limite de 5 p. 100 des vacances ouvertes dans le grade de brigadier à la préfecture de police, aux sous-brigadiers qui remplissent les conditions prévues à la disposition du préfet de police depuis le 1er janvier 1968.