Décret n°68-92 du 29 janvier 1968

Article 19

Annulé21 juillet 1972

Créé le 1 janvier 1968

Pendant la même période, le nombre des postes d'avancement sera calculé en fonction du total des vacances ouvertes à la fois dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les corps urbains et sera réparti proportionnellement à l'effectif budgétaire de ces deux services.
Dans le cas où le nombre des postes d'avancement réservés aux fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité ne permettrait pas de pourvoir à toutes les vacances existantes dans ces compagnies, lesdites vacances pourront être comblées par les fonctionnaires des corps urbains, inscrits au tableau d'avancement, volontaires pour ce changement de service et portés sur une liste d'aptitude dressée après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
Si le nombre des fonctionnaires des corps urbains inscrits sur la liste d'aptitude est inférieur au nombre des vacances d'emplois restant à pourvoir dans les compagnies républicaines de sécurité, le reliquat des emplois vacants est affecté aux fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité inscrits au tableau d'avancement.
Dans le cas où le nombre des postes d'avancement réservés aux fonctionnaires des corps urbains ne permettrait pas de pourvoir à toutes les vacances existantes dans ce corps, celles-ci pourront être comblées par des fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité ou, à défaut, par des fonctionnaires des corps urbains selon les modalités prévues ci-dessus.

Historique des versions

Annulé depuis le vendredi 21 juillet 1972

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au jeudi 20 juillet 1972