En vigueur depuis le 24 octobre 1968 · Dernière version le 1 janvier 2013
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En vigueur depuis le 24 octobre 1968 · Dernière version le 1 janvier 2013
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En vigueur depuis le 24 octobre 1968 · Dernière version le 11 décembre 2020
Les ressources de Chaillot-Théâtre national de la danse comprennent notamment :
1° Les recettes des représentations ou le produit des coréalisations.
Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition de Chaillot-Théâtre national de la danse ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle de Chaillot-Théâtre national de la danse.
2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques,
représentations radiodiffusées ou télévisées, etc..
3° Le produit de la location des salles de spectacles.
En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par Chaillot-Théâtre national de la danse et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc..).
4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc..
5° Les dons et legs ;
6° Les subventions, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;
7° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
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En vigueur depuis le 24 octobre 1968 · Dernière version le 11 décembre 2020
Les dépenses de Chaillot-Théâtre national de la danse comprennent notamment :
1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;
2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ;
3° Les frais relatifs à la production, la co-production, la coréalisation ou l'accueil de spectacles ;
4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition de Chaillot-Théâtre national de la danse, les frais de nettoyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
6° Toutes dépenses autorisées par les lois et règlements nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.
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En vigueur du 24 octobre 1968 au 14 mai 1975, puis depuis le 19 mars 1981
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
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Créé le 24 octobre 1968 · Abrogé le 1 janvier 2013
La comptabilité des opérations en deniers et en matière intéressant la gestion du Théâtre national de Chaillot est tenue suivant les lois et usages du commerce.
Cette comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes.
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Créé le 24 octobre 1968 · Abrogé le 1 janvier 2013
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Créé le 24 octobre 1968 · Abrogé le 11 décembre 2020
L'établissement peut se voir remettre des immeubles en dotation.
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Créé le 24 octobre 1968 · Abrogé le 11 décembre 2020
Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne notamment le régime des Q servitudes, les conditions d'assurance et l'inventaire du matériel.
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En vigueur depuis le 24 octobre 1968
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
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En vigueur depuis le 24 octobre 1968
Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à la date de résiliation de la concession en cours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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En vigueur depuis le jeudi 24 octobre 1968