Décret n°68-906 du 21 octobre 1968

Article 13

Créé le 24 octobre 1968 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique..

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 81

L'établissement publicest soumis aux dispositions des titres Ieret IIIdu décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012relatifà la gestion budgétaire

et

comptable publique..

En vigueur du dimanche 27 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2012

Le Théâtre national de Chaillot est soumis au régime financier

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Théâtre national de Chaillot s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

L'agent comptable du Théâtre national de Chaillot est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

En vigueur du jeudi 15 mai 1975 au samedi 26 janvier 2002

Le Théâtre national de Chaillot est soumisau régime financier et comptable définipar les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatifà la responsabilité des comptables publics. L'agent comptabledu Théâtre nationalde Chaillot est nommé par arrêté conjointdu ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

En vigueur du jeudi 24 octobre 1968 au mercredi 14 mai 1975

Le budget du Théâtre national populaire s'exécute par année du 1°, janvier au 31 décembre. Ce budget est établi par chapitres. Dans un même chapitre ne peuvent figurer, que des recettes ou des dépenses de même nature. Aucune dépense ne peut être engagée que dans la limite des crédits ouverts aux chapitres du budget. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être effectués, dans la limite annuelle de 10 % du montant du chapitre avec l'accord du fonctionnaire chargé du contrôle financier. Au-delà de cette limite, ces virements ne peuvent être opérés qu'après avis de la commission consul­tative d'exploitation et approbation conjointe du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.