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Décret n°68-632 du 10 juillet 1968

Abrogé25 août 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Sur la proposition de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, conformément aux prescriptions de l'article 111 de la loi du 28 avril 1816 ;

Vu les articles 110 et 111 de la loi du 28 avril 1816 ;

Vu les articles 8 à 11 de l'ordonnance du 22 mai 1816 ;

Vu les articles 823 à 860 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble l'article 228 du décret du 29 décembre 1962 portant nouveau règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, modifié par les décrets n° 62-1239 du 23 octobre 1962 et n° 64-1173 du 26 novembre 1964 ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu le décret n° 59-1503 du 28 décembre 1959 relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 relatif au statut particulier des administrateurs civils, ensemble les décrets n° 64-1172 et 64-1175 en date du même jour ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 2 mai 2002

Pour administrer les services placés sous son autorité et pour exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est assisté par cinq directeurs dont l'un a le titre de secrétaire général, ainsi que par des chefs de service, des directeurs adjoints et des sous-directeurs dont le nombre est déterminé par l'arrêté ministériel portant approbation de l'état annuel des dépenses administratives.
Pour animer la conduite d'un ou plusieurs projets et coordonner à cette fin l'action des services, il peut en outre disposer de directeurs de projet, dont le nombre est fixé dans mêmes conditions.

Créé le 15 mai 1983

Le secrétaire général est choisi parmi les chefs de service, les directeurs adjoints ou les sous-directeurs de l'établissement. Pour l'accès aux autres emplois de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.
Le caissier général est choisi parmi les sous-directeurs.
Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, et après avis du directeur général.

Créé le 2 mai 2002

Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et de directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de directeur de projet.

Créé le 13 juillet 1968

Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois, dans les conditions prévues par le statut particulier de chaque corps.

Créé le 13 juillet 1968

Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.
Celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement ou en cas de vacance du poste, est temporairement remplacé dans les conditions qu'il a préalablement fixées par arrêté pris après avis de la commission de surveillance.
Le secrétaire général l'assiste et le supplée spécialement en ce qui concerne l'administration de l'établissement.

Créé le 22 septembre 1974

Les sous-directeurs sont placés chacun à la tête d'une sous-direction. Les sous-directions peuvent être groupées en départements placés chacun sous l'autorité d'un chef de service ou d'un directeur adjoint. L'organisation et les attributions des départements et des sous-directions sont réglées par arrêté du directeur général, pris sur l'avis de la commission de surveillance.

Créé le 2 mai 2002

Les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, ainsi que les fonctionnaires de catégorie A et les directeurs d'études peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service.
Abrogé25 août 2005

Créé le 13 juillet 1968

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de la fonction publique,

ROBERT BOULIN.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret 2005-1007 2005-08-02 art. 5 I JORF 25 août 2005

En vigueur du samedi 13 juillet 1968 au mercredi 24 août 2005

Décret n°68-632 du 10 juillet 1968
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