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Décret n°68-632 du 10 juillet 1968

Article 7

Créé le 13 juillet 1968

Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.
Celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement ou en cas de vacance du poste, est temporairement remplacé dans les conditions qu'il a préalablement fixées par arrêté pris après avis de la commission de surveillance.
Le secrétaire général l'assiste et le supplée spécialement en ce qui concerne l'administration de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du samedi 13 juillet 1968 au mercredi 24 août 2005

Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.

Celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement ou en cas de vacance du poste, est temporairement remplacé dans les conditions qu'il a préalablement fixées par arrêté pris après avis de la commission de surveillance.

Le secrétaire général l'assiste et le supplée spécialement en ce qui concerne l'administration de l'établissement.