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Décret n°68-632 du 10 juillet 1968

Article 4

Créé le 2 mai 2002

Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et de directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de directeur de projet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au mercredi 24 août 2005

Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et de directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé.

Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de directeur de projet.