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Décret n°68-476 du 25 mai 1968

Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 59-766 du 19 juin 1959 instituant un commissariat général au tourisme et un comité interministériel du tourisme, complété par le décret n° 66-328 du 26 mai 1966 ;

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation et notamment son livre Ier (titres II et VII) ;

Vu le décret n° 61-1035 du 12 septembre 1961 relatif au permis de construire ;

Vu le décret n° 62-461 du 13 avril 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation relatif à divers modes d'utilisation du sol ;

Vu le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 créant les commissions départementales de l'action touristique ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping,

Créé le 30 novembre 1975

Est considéré comme village de vacances tout ensemble d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer et l'usage d'équipements collectifs permettant des activités de loisirs sportifs et culturels.
Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles 3 et suivants du présent décret.
Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 8 juin 2006 au 6 octobre 2006

La création ou l'extension d'un village de vacances est subordonnée à l'octroi soit d'un permis de construire, soit, le cas échéant, de l'autorisation prévue au décret n° 68-134 du 9 février 1968. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, elle doit être compatible avec les dispositions de ce document.
L'installation de villages de vacances est interdite dans un site classé inscrit ou protégé et à moins de 500 mètres d'un monument historique classé ou inscrit. Cependant des dérogations peuvent être accordées par le préfet après avis du représentant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et, s'il y a lieu, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Créé le 30 novembre 1975

Les villages de vacances comprennent :
Des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;
Des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;
Pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :
restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.

Créé le 30 novembre 1975

L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du village.
En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.

Créé le 30 mai 1968 · En vigueur depuis le 7 octobre 2006

Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.
Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets en cause.
Les infractions aux alinéas 2 et 3 qui précèdent peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de distribution.

Créé le 30 mai 1968

Il est interdit d'apposer à l'extérieur d'un village de vacances et dans toute dépendance de l'établissement accessible au public des panonceaux ou insignes publicitaires, à l'exception du panonceau délivré par les services officiels du tourisme et des panonceaux dont la distribution aura été autorisée en application de l'article précédent.

Créé le 30 mai 1968

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles,

ANDRE MALRAUX.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE BILLOTTE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'équipement et du logement,

FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre de l'agriculture,

EDGAR FAURE.

Le ministre des affaires sociales,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRANCOIS MISSOFFE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du tourisme,

PIERRE DUMAS.

En vigueur depuis le jeudi 30 mai 1968

Décret n°68-476 du 25 mai 1968
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