Décret n°68-476 du 25 mai 1968

Article 1

Créé le 30 novembre 1975

Est considéré comme village de vacances tout ensemble d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer et l'usage d'équipements collectifs permettant des activités de loisirs sportifs et culturels.
Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles 3 et suivants du présent décret.
Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.

Effets de cet article

cite

 Décret 68-476 1968-05-30 art. 3

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Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du dimanche 30 novembre 1975 au vendredi 6 octobre 2006

Est considéré comme village de vacances tout ensemble d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer et l'usage d'équipements collectifs permettant des activités de loisirs sportifs et culturels.

Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles 3 et suivants du présent décret.

Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.