Décret n°68-476 du 25 mai 1968

Article 8

Créé le 30 mai 1968

Il est interdit d'apposer à l'extérieur d'un village de vacances et dans toute dépendance de l'établissement accessible au public des panonceaux ou insignes publicitaires, à l'exception du panonceau délivré par les services officiels du tourisme et des panonceaux dont la distribution aura été autorisée en application de l'article précédent.

Effets de cet article

cite

 Décret 68-476 1968-05-30 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du jeudi 30 mai 1968 au vendredi 6 octobre 2006

Il est interdit d'apposer à l'extérieur d'un village de vacances et dans toute dépendance de l'établissement accessible au public des panonceaux ou insignes publicitaires, à l'exception du panonceau délivré par les services officiels du tourisme et des panonceaux dont la distribution aura été autorisée en application de l'article précédent.