Décret n°68-476 du 25 mai 1968

Article 7

Créé le 30 mai 1968 · En vigueur depuis le 7 octobre 2006

Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.
Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets en cause.
Les infractions aux alinéas 2 et 3 qui précèdent peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de distribution.

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En vigueur depuis le samedi 7 octobre 2006

Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour

Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par

Les infractions aux alinéas 2 et 3 qui précèdent peuvent

En vigueur du jeudi 30 mai 1968 au vendredi 6 octobre 2006

Un panonceau officiel dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme est obligatoirement apposé sur la façade des réalisations classées "villages de vacances".

Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.

Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets en cause.

Les infractions aux alinéas 2 et 3 qui précèdent peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de distribution.