Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 12

Créé le 30 avril 1968 · En vigueur depuis le 13 août 2011

Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils, à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.

Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts en sus aux tributaires anciens combattants. Le pourcentage maximum fixé au troisième alinéa du I de l'article 14 peut être augmenté de cinq points du chef des bénéfices de campagne.

De même, les assurés bénéficient de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite et des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du même code. Le bénéfice du b de l'article L. 12 susmentionné est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail ou d'une réduction d'activité d'une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu à l'article L. 1225-47 du code du travail. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 20.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 août 2011

Modifié parDécret n°2011-953 du 10 août 2011art. 5

Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la

Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par

De même, les assurés bénéficient de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite et des majorations de durée d'assurance prévuesaux articles L. 12 bis et L. 12 ter du même code. Le bénéfice du b de l'article L. 12 susmentionné est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail ou d'une réduction d'activité d'une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droitpour élever un enfant prévu à l'article L. 1225-47 du code du travail. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble desenfants en cause est celle exigée pour un enfant.

Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 20.

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au vendredi 12 août 2011

Modifié parDécret n°2008-659 du 2 juillet 2008art. 1

Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la

Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts en sus aux tributaires anciens combattants. Le pourcentage maximum fixé au troisième alinéa du I de l'article 14 peut être augmenté de cinq points du chef des bénéfices de campagne.

De même, les assurésbénéficient des bonifications accordées aux fonctionnaires pour leurs enfants.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 4 juillet 2008

Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la

Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par

De même, les femmes tributaires bénéficient des bonifications accordées aux

En vigueur du mardi 30 avril 1968 au jeudi 31 août 1995

Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils, à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.

Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts en sus aux tributaires anciens combattants.

De même, les femmes tributaires bénéficient des bonifications accordées aux femmes fonctionnaires pour leurs enfants.