Décret n°68-376 du 26 avril 1968

Article 4

Créé le 4 novembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014art. 1

Pour la réalisationdes missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du codede l'urbanisme, qu'il s'agisse du recoursà l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droitde préemption prévu par le 9° del'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au mercredi 31 décembre 2014

En dehorsdes départements mentionnés à l'article 1er, l'établissement est habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalablede l'autorité de contrôle mentionnée àl'article 17, à réaliser des missionsde conseilet d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences. Ces prestations font l'objetd'une convention avecle bénéficiaire et d'une comptabilité distincte.

En vigueur du samedi 4 novembre 2000 au jeudi 28 octobre 2004

L'établissement peut, sur le territoire des départements mentionnés à l'article 1er ainsi que sur le territoire des départements de la Manche et de l'Orne, être chargé par l'Etat, sous réserve des dispositions des articles R. 176 à R. 186 du code du domaine de l'Etat, par les collectivités territoriales et par les établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte des terrains bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.