Décret n°68-376 du 26 avril 1968

Article 5

Créé le 4 novembre 2000 · En vigueur depuis le 10 septembre 2018

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quarante-trois membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Trente-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Neuf représentants de la région Normandie désignés en son sein par son organe délibérant ;

b) Quatorze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :

  • cinq pour le département de la Seine-Maritime ;
  • trois pour le département de l'Eure ;
  • trois pour le département du Calvados ;
  • un pour le département de l'Orne ;
  • deux pour le département de la Manche.

c) Onze représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés en leur sein par les organes délibérants, à raison de :

  • deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Rouen ;
  • deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Caen ;
  • deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune du Havre ;
  • un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'Evreux ;
  • un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Cherbourg-en-Cotentin ;
  • un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'Alençon ;
  • un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Dieppe ;
  • un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Saint-Lô.

d) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 5-1 du présent décret, à raison d'un représentant par département.
Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.

2° Quatre représentants de l'Etat :

-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

  • un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie ;
  • un représentant de la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
  • un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Normandie ;
  • un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Normandie.

Un représentant des parcs naturels régionaux de la Normandie, désigné par ceux-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.
Le préfet de la région Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le préfet de la région Normandie fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-777 du 7 septembre 2018art. 1

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quarante-trois membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.\*321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Trente-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements

a) Neuf représentants de la région Normandie désignés en son sein

par son organe délibérant ;

b) Quatorze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :

*cinq pour le département de la Seine-Maritime ; *trois pour le département de l'Eure ; *trois pour le département du Calvados ; *un pour le département de l'Orne ; *deux pour le département de la Manche.

c) Onze représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre , désignés en leur sein par les organes délibérants, à raison de :

*deux pour l'établissement publicde coopération intercommunale dont est membre la commune de Rouen ; *deux pour l'établissement publicde coopération intercommunale dont est membre la commune de Caen ; *deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la communedu Havre ; *un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la communed'Evreux ; *un pour l'établissement publicde coopération intercommunale dont est membre la commune de Cherbourg-en-Cotentin ; *un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la communed'Alençon ; *un pour l'établissement publicde coopération intercommunale dont est membre la commune de Dieppe ; *un pour l'établissement publicde coopération intercommunale dont est membre la commune de Saint-Lô.

d) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 5-1 du présent décret, à raison d'un représentant par département. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.

2° Quatre représentants de l'Etat :

\-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales

\-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

\-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

\-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

*un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie ; *un représentant de la chambre

régionale d'agriculture de Normandie ; *un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Normandie ; *un représentant

du conseil économique, social et environnemental régional de Normandie

.

Un représentant des parcs naturels régionaux de la Normandie , désigné par ceux-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative. Le préfet de la région Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement , le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le préfet de la région Normandie fixepar arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 9 septembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014art. 1

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quarante-trois membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. \* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

Trente-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements : a) Quatre représentants dela région Basse-Normandie désignés par son organe délibérant ;

b) Cinq représentants dela région Haute-Normandie désignés par son organe délibérant ;

c) Quatorze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

\-cinq pour le département de la Seine-Maritime ;

\-trois pour le département de l'Eure ;

\-trois pour le département du Calvados ;

\-un pour le département de l'Orne ;

\-deux pour le département de la Manche. d) Onzereprésentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :

\-deux pour l'agglomération de Rouen ;

\-deux pour l'agglomération de Caen ;

\-deux pour l'agglomération du Havre ;

\-un pour l'agglomération d'Evreux ;

\-un pour l'agglomération de Cherbourg ;

\-un pour l'agglomération d'Alençon ;

\-un pour l'agglomération de Dieppe ;

\-un pour l'agglomération de Saint-Lô.

e) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, élus dans les conditions fixées à l'article 5-1 du présent décret, à raison d'un représentantpar département.

Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.

2° Quatre représentants de l'Etat :

\-un représentant désignépar le ministre chargé des collectivités territoriales ;

\-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

\-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

\-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Huit personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

\-un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Haute-Normandie ;

\-un représentant dela chambre de commerce et d'industrie de la région Basse-Normandie ;

\-deux représentants dela chambre régionale d'agriculture de Normandie ;

\-un représentant dela chambre de métiers et de l'artisanat de la région Haute-Normandie ;

\-un représentant dela chambre de métiers et de l'artisanat de la région Basse-Normandie ;

\-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Haute-Normandie ;

\-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Basse-Normandie.

Un représentant des parcs naturels régionauxde la Haute-Normandie etde la Basse-Normandie, désigné par ceux-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.

Le préfet chargé du contrôle de l'établissement, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logementde la région Basse-Normandie, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet chargé du contrôle de l'établissement publie par arrêté la liste nominative des membresdu conseil d'administration et procède à son installation.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

L'établissement public est administré par un conseil de quarante-trois membres

1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales désignés par leur organe

quatre pour la région Basse-Normandie ;

cinq pour la région Haute-Normandie ;

six pour le département de la Seine-Maritime ;

trois pour le département de l'Eure ;

trois pour le département du Calvados ;

un pour le département de l'Orne ;

deux pour le département de la Manche ;

2° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents

deux pour l'agglomération de Rouen ;

deux pour l'agglomération de Caen ;

deux pour l'agglomération du Havre ;

un pour l'agglomération d'Evreux ;

un pour l'agglomération de Cherbourg ;

un pour l'agglomération d'Alençon ;

3° Dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les

trois par la chambre de commerce et d'industrie de région de Haute-Normandie ;

deux par la chambre de commerce et d'industrie de région de Basse-Normandie ;

trois par la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;

un par la chambre régionale de métiers de Haute-Normandie ;

un par la chambre régionale de métiers de Basse-Normandie.

Le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au vendredi 31 décembre 2010

L'établissement public est administré par un conseil de quarante-troismembres :

1° Vingt-quatrereprésentants des collectivités territoriales désignéspar leur organe délibérant, parmi ses membres:

quatre pour la région Basse-Normandie ;

cinq pour la région Haute-Normandie ;

six pour le département de la Seine-Maritime ;

trois pour le département de l'Eure ;

trois pour le département du Calvados ;

un pour le département de l'Orne ; deux pour le départementde la Manche ; 2° Neuf représentants des établissements publicsde coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace, désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :

deux pour l'agglomération de Rouen ;

deux pour l'agglomération de Caen;

deux pour l'agglomération du Havre ; un pour l'agglomération d'Evreux ; un pourl'agglomération de Cherbourg ;

un pour l'agglomération d'Alençon ;

3° Dixreprésentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes consulaires :

trois par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ;

deux par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ;

trois par la chambre régionale

d'agriculture de Normandie ;

un par la chambre

régionale de métiers de Haute-Normandie ;

un par la chambre régionale de métiers de Basse-Normandie.

Le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition du conseil d'administration.

En vigueur du samedi 4 novembre 2000 au jeudi 28 octobre 2004

L'établissement public est administré par un conseil de quarante et un membres composé :

a) De trente et un représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :

trois pour la région Basse-Normandie ;

six pour la région Haute-Normandie ;

sept pour le département de la Seine-Maritime ;

quatre pour le département de l'Eure ;

quatre pour le département du Calvados ;

deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Rouen ;

deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Caen ;

deux pour la ville du Havre ;

un pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération d'Evreux ;

b) De dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes suivants :

trois pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ;

deux pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ;

un pour la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime ;

un pour la chambre d'agriculture de l'Eure ;

un pour la chambre d'agriculture du Calvados ;

un pour la conférence régionale des métiers de Haute-Normandie ;

un pour la conférence régionale des métiers de Basse-Normandie.

Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate, par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.