Décret n°68-376 du 26 avril 1968

Article 3

Créé le 4 novembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014art. 1

Les activités del'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5et suivants ducode de l'urbanisme, élaboré, approuvéet mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. \* 321-13, R. \* 321-15 et R. \* 321-16 du même code .

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1542 du 11 décembre 2009art. 1

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.

Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation, provisoire

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au dimanche 13 décembre 2009

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, l'établissement

Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation, provisoire

En vigueur du samedi 4 novembre 2000 au jeudi 28 octobre 2004

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.

Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation, provisoire ou définitive, des occupants d'immeubles acquis par lui.