Décret n°68-376 du 26 avril 1968

Article 13

Créé le 29 octobre 2004 · En vigueur depuis le 10 septembre 2018

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R.* 321-8 du code de l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R.* 321-9 et R.* 321-10 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-777 du 7 septembre 2018art. 1

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R.\*321-8 du code de l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R.\*321-9 et R.\*321-10 du même code.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 9 septembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014art. 1

Le directeur général de l'établissement public

est nommé dansles conditions prévues parl'article R. \* 321-8 du codede l'urbanisme. Ses compétenceset les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. \* 321-9 à R. \* 321-12

du même code.

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1542 du 11 décembre 2009art. 1

Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé

Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui

Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en

Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au dimanche 13 décembre 2009

Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget et les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er.

Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration, signe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.