Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 61

Créé le 21 mars 1968

Le contrôle médical prévu à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1966 est assuré, soit par un service autonome créé par une ou plusieurs caisses mutuelles régionales, soit par le service du contrôle médical du régime général selon des modalités fixées par convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la demande de la caisse mutuelle régionale intéressée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au mardi 9 décembre 1980