Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 64

Créé le 21 mars 1968

Le contrôle médical intervient dans tous les cas où les organismes conventionnés sont tenus de le consulter préalablement au versement des prestations en application des décrets prévus aux articles 10 et 11 de la loi susvisée du 12 juillet 1966. Il intervient également chaque fois que les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés jugent utiles de recueillir son avis.
Les organismes conventionnés doivent fournir au contrôle médical, sur sa demande, tous les renseignements dont ils disposent relatifs aux assurés et aux praticiens.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au mardi 9 décembre 1980