Créé le 21 mars 1968 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985
Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins.
Créé le 21 mars 1968
Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité fixées par le décret prévu à l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, le droit aux prestations est supprimé, pour les assurés à titre obligatoire, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où les intéressés cessent de remplir les conditions d'assujettissement à cotiser au régime et pour les assurés volontaires à la date d'effet de leur radiation.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la personne qui vient d'être libérée du service national actif bénéficie pendant une durée d'un an, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature du régime institué par la loi du 12 juillet 1966 dans la mesure où elle relevait de ce régime à titre obligatoire, au moment de son incorporation. Au-delà de cette période, le maintien du bénéfice de cette disposition est subordonné à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Lorsque les ayants droit bénéficient de prestations au moment où ils cessent de répondre aux conditions posées à l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, ces prestations leur sont supprimées à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.
Créé le 21 mars 1968
Par application des dispositions combinées de l'article 29 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre qui suit la date des soins ou à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Créé le 7 mars 1978
Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par le décret n° 78-241 du 6 mars 1978.
Créé le 19 juillet 1977
Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.
L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article 12 du décret n° 69-294 du 31 mars 1969, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.
Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.
Créé le 13 avril 1985
Après avis du contrôle médical, il peut être procédé au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
lorsque les assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état.