Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 49

Créé le 21 mars 1968

Par application des dispositions combinées de l'article 29 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre qui suit la date des soins ou à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985