Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 48

Créé le 21 mars 1968

Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité fixées par le décret prévu à l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, le droit aux prestations est supprimé, pour les assurés à titre obligatoire, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où les intéressés cessent de remplir les conditions d'assujettissement à cotiser au régime et pour les assurés volontaires à la date d'effet de leur radiation.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la personne qui vient d'être libérée du service national actif bénéficie pendant une durée d'un an, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature du régime institué par la loi du 12 juillet 1966 dans la mesure où elle relevait de ce régime à titre obligatoire, au moment de son incorporation. Au-delà de cette période, le maintien du bénéfice de cette disposition est subordonné à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Lorsque les ayants droit bénéficient de prestations au moment où ils cessent de répondre aux conditions posées à l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, ces prestations leur sont supprimées à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985