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Décret n°67-356 du 21 avril 1967

Abrogé2 septembre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966, et notamment son article 64 (loi de finances pour 1967) ; Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959, modifié par les décrets n° 62-758 du 30 juin 1962, n° 63-322 du 19 mars 1963, n° 64-168 du 25 février 1964 et n° 67-355 du 21 avril 1967, relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.

Abrogé2 septembre 1998Déplacé23 juin 1998

Créé le 9 janvier 1976 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

Les droits des propriétaires de théâtres cinématographiques au soutien financier prévu à l'article 3 (paragraphe II, e) du décret du 16 juin 1959 sont calculés selon un pourcentage du montant de la taxe spéciale additionnelle au prix des places perçues à leurs guichets.
Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du cinéma. Il ne s'applique pas au produit des taxes additionnelles perçues, postérieurement au 1er janvier 1976, à l'occasion de la projection des films figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 et visée au troisième alinéa de l'article 5 du décret modifié du 16 juin 1959.
Aucune subvention n'est allouée aux propriétaires des salles de spectacles cinématographiques spécialisées, définies par l'article 1er bis du présent décret. En cas de renonciation à cette spécialisation, la taxe additionnelle au prix des places, perçue aux guichets de la salle, n'est prise en compte pour la détermination du soutien à l'entreprise concernée qu'à dater du jour de l'homologation de la renonciation par l'Administration.
En ce qui concerne les salles de spectacles cinématographiques autres que les salles spécialisées visées au précédent alinéa, la projection de films à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 et visée au troisième alinéa de l'article 5 du décret modifié du 16 juin 1959 a pour effet que la taxe additionnelle perçue au cours de périodes déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma, et qui ne peuvent dépasser dix-huit mois à dater de la constatation de la séance litigieuse, ne peut plus être prise en compte pour le calcul du soutien financier.
Abrogé2 septembre 1998Déplacé23 juin 1998

Créé le 9 janvier 1976 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

Les exploitants des salles de spectacles cinématographiques peuvent décider de spécialiser leur entreprise dans la représentation de films pornographiques sous réserve que la programmation antérieure de l'établissement concerné, en films de cette catégorie, réponde à des conditions de durée et de quantum.
Les critères de classement, ainsi que les modalités et les délais d'exercice de cette option, sont fixés par arrêté du ministre chargé du cinéma.
Lorsque le propriétaire d'un fonds de cinéma n'exploite pas directement ce fonds, la décision de spécialisation n'est recevable que si elle est conjointement formulée par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
Toute renonciation à la spécialisation doit recevoir homologation administrative pour prendre effet à compter du premier jour du trimestre cinématographique qui suit sa notification.
Abrogé2 septembre 1998Déplacé23 juin 1998

Créé le 25 avril 1967 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

Les propriétaires de théâtres cinématographiques peuvent bénéficier du soutien financier pour :
a) La réalisation dans les salles de travaux agréés après avis d'une commission professionnelle dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, travaux qui, par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou du confort, sont susceptibles d'augmenter la fréquentation des salles par les spectateurs ;
b) La création de salles situées sur le territoire de la France métropolitaine et agréées après avis de la commission prévue au paragraphe précédent.
Abrogé2 septembre 1998Déplacé23 juin 1998

Créé le 22 janvier 1969 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

Les sommes allouées aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques pour des travaux exécutés ou à exécuter ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites à leur compte en application des dispositions de l'article 1er. Les sommes allouées ne peuvent excéder 90 p. 100 du coût total des travaux pour les salles ressortissant à la catégorie dite de la petite exploitation " telle qu'elle est définie par l'article 24 du code de l'industrie cinématographique. Pour les autres salles, les sommes allouées ne peuvent excéder 70 p. 100 du coût total des travaux présentés au Centre national de la cinématographie avant le 1er janvier 1981. Au-delà de cette date les sommes allouées peuvent représenter 90 p. 100 du coût total des travaux exécutés ou à exécuter.
Des avances sur les sommes inscrites au compte des exploitants de salles peuvent être consenties, dans la limite de plafonds, après avis de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus.
Ces plafonds peuvent être majorés pour les exploitants qui rencontrent des difficultés économiques temporaires.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent jouer qu'une fois au bénéfice d'un exploitant au titre d'une même salle.
Les modalités d'application du présent article et notamment les règles de calcul des avances visées aux alinéas précédents sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du cinéma.
Abrogé2 septembre 1998Déplacé23 juin 1998

Créé le 25 avril 1967 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

Un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles détermine les catégories de travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi du soutien financier et fixe les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de leur exécution.
Peuvent être pris en compte pour l'octroi du soutien les travaux ainsi définis et entrepris postérieurement au 1er juillet 1966.
Abrogé2 septembre 1998Déplacé23 juin 1998

Créé le 13 mars 1974 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

Les dispositions de l'article 39 (6°) du Code général des impôts s'appliquent aux sommes allouées aux propriétaires de théâtres cinématographiques.
En cas de cession ou de transformation, en vue de l'exercice d'une autre profession, d'une salle de spectacles cinématographiques dans laquelle ont été réalisés, avec le concours du soutien, des travaux ayant au point de vue fiscal le caractère d'immobilisations amortissables, est reversée au compte de soutien la partie de la contribution financière de l'Etat correspondant à la fraction non amortie des travaux à la date de la cessation de l'activité cinématographique de l'entreprise considérée.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux théâtres cinématographiques ressortissant à la catégorie de la "petite exploitation", telle qu'elle est définie par l'article 24 du Code de l'industrie cinématographique.
Abrogé2 septembre 1998Déplacé23 juin 1998

Créé le 25 avril 1967 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

En cas de règlement judiciaire ou de faillite d'un propriétaire de théâtre cinématographique, l'administrateur au règlement judiciaire ou le syndic de la faillite est habilité à recevoir les sommes inscrites à son compte.
Abrogé2 septembre 1998Déplacé23 juin 1998

Créé le 13 mars 1974 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

La cession par un propriétaire de théâtre cinématographique de ses droits au soutien financier n'est autorisée qu'en cas de cessation d'activité de son entreprise. Toutefois des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission prévue à l'article 8 ci-après, notamment lorsque les droits dont la cession est envisagée doivent contribuer au financement d'opérations de création de salles.
En cas de cessation d'activité d'entreprises cinématographiques ressortissant à la catégorie de la "petite exploitation", telle qu'elle est définie par l'article 24 du Code de l'industrie cinématographique, et sous réserve du règlement des sommes dont leurs propriétaires seraient éventuellement redevables au titre de la concession des droits de représentation publique des films, ces propriétaires peuvent bénéficier, sans obligation de remploi, du versement de leurs droits au soutien financier, calculés ainsi que prévu à l'article 1er du présent décret.
Abrogé2 septembre 1998Déplacé23 juin 1998

Créé le 21 septembre 1977 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

Les décisions relatives au soutien à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques prévu à l'article 3 (par. III) du décret susvisé du 16 juin 1959 ainsi que les décisions relatives à la garantie des prêts consentis aux exploitants de théâtres cinématographiques conformément aux dispositions de l'article 3 (par. IV) du décret du 16 juin 1959 sont prises après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie et des finances.
Abrogé23 juin 1998

Créé le 1 novembre 1979 · En vigueur du 22 mars 1996 au 22 juin 1998

I. - Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est attribué sous forme de primes forfaitaires et de subventions sélectives.
II. - Les primes forfaitaires sont allouées aux exploitants des salles d'art et d'essai classées dans les catégories fixées par le décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 susvisé.
Le montant de ces primes est déterminé dans chaque catégorie, en prenant en considération les efforts consentis par les exploitants pour promouvoir une programmation art et essai de qualité et concourir à la formation du public à la culture cinématographique au regard de leur situation après avis de la commission instituée par l'article 5 du décret du 25 octobre 1991.
III. - Des subventions peuvent également être accordées pour soutenir des actions particulières de promotion et de recherche menées par certaines salles d'art et d'essai. Elles sont allouées après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Abrogé23 juin 1998

Créé le 1 novembre 1979 · En vigueur du 8 février 1992 au 22 juin 1998

Les salles de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont susceptibles de bénéficier des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques instituées par les dispositions de l'article 3 (II, g) du décret du 16 juin 1959 modifié sont les salles situées dans des communes de moins de 70 000 habitants, ayant présenté plus de 20 p. 100 de séances composées de programmes d'art et d'essai et qui entreprennent des actions particulières d'animation.
Les décisions d'octroi de ces primes sont prises après avis de commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Abrogé2 septembre 1998

Créé le 25 avril 1967

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, André MALRAUX.

Le ministre de l'économie et des finances, Michel DEBRE.

Abrogé depuis le mercredi 2 septembre 1998

En vigueur du mardi 25 avril 1967 au mardi 1 septembre 1998

Décret n°67-356 du 21 avril 1967
Article 1
Section I : Aides proportionnelles
Article 1 bis
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Section II : Aides sélectives
Article 8 bis
Article 8 ter
Article 12