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Décret n°67-356 du 21 avril 1967

Section II : Aides sélectives

Abrogée2 septembre 1998
Abrogé2 septembre 1998

Créé le 21 septembre 1977 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

Les décisions relatives au soutien à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques prévu à l'article 3 (par. III) du décret susvisé du 16 juin 1959 ainsi que les décisions relatives à la garantie des prêts consentis aux exploitants de théâtres cinématographiques conformément aux dispositions de l'article 3 (par. IV) du décret du 16 juin 1959 sont prises après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie et des finances.
Abrogé2 septembre 1998

Créé le 23 juin 1998

I. - Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est attribué sous forme de primes forfaitaires et de subventions sélectives.
II. - Les primes forfaitaires sont allouées aux exploitants des salles d'art et d'essai classées dans les catégories fixées par le décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 susvisé.
Le montant de ces primes est déterminé dans chaque catégorie, en prenant en considération les efforts consentis par les exploitants pour promouvoir une programmation art et essai de qualité et concourir à la formation du public à la culture cinématographique au regard de leur situation après avis de la commission instituée par l'article 5 du décret du 25 octobre 1991.
III. - Des subventions peuvent également être accordées pour soutenir des actions particulières de promotion et de recherche menées par certaines salles d'art et d'essai. Elles sont allouées après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Abrogé2 septembre 1998

Créé le 23 juin 1998

Les salles de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont susceptibles de bénéficier des primes d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques instituées par les dispositions de l'article 3 (II, g) du décret du 16 juin 1959 modifié sont les salles situées dans des communes de moins de 70 000 habitants, ayant présenté plus de 20 p. 100 de séances composées de programmes d'art et d'essai et qui entreprennent des actions particulières d'animation.
Les décisions d'octroi de ces primes sont prises après avis de commissions régionales d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Abrogé2 septembre 1998

Créé le 23 juin 1998

Les salles de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont susceptibles de bénéficier des primes mentionnées au V de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont les salles situées dans les communes définies par arrêté du ministre chargé de la culture et dont la programmation est assurée soit directement par l'exploitant, soit par une entente ou un groupement agréé assurant la programmation pour un nombre de salles inférieur à un maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les décisions d'octroi des primes sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Abrogé depuis le mercredi 2 septembre 1998

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mardi 1 septembre 1998

Section II : Aides sélectives
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