Décret n°67-356 du 21 avril 1967

Article 5

Abrogé2 septembre 1998

Créé le 13 mars 1974 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

Les dispositions de l'article 39 (6°) du Code général des impôts s'appliquent aux sommes allouées aux propriétaires de théâtres cinématographiques.
En cas de cession ou de transformation, en vue de l'exercice d'une autre profession, d'une salle de spectacles cinématographiques dans laquelle ont été réalisés, avec le concours du soutien, des travaux ayant au point de vue fiscal le caractère d'immobilisations amortissables, est reversée au compte de soutien la partie de la contribution financière de l'Etat correspondant à la fraction non amortie des travaux à la date de la cessation de l'activité cinématographique de l'entreprise considérée.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux théâtres cinématographiques ressortissant à la catégorie de la "petite exploitation", telle qu'elle est définie par l'article 24 du Code de l'industrie cinématographique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 septembre 1998

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mardi 1 septembre 1998

Déplacé le mardi 23 juin 1998

Les dispositions de l'article 39 (6°) du Code général des

En cas de cession ou de transformation, en vue de

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux théâtres

En vigueur du mercredi 13 mars 1974 au lundi 22 juin 1998

Les dispositions de l'article 39 (6°) du Code général des impôts s'appliquent aux sommes allouées aux propriétaires de théâtres cinématographiques.

En cas de cession ou de transformation, en vue de l'exercice d'une autre profession, d'une salle de spectacles cinématographiques dans laquelle ont été réalisés, avec le concours du soutien, des travaux ayant au point de vue fiscal le caractère d'immobilisations amortissables, est reversée au compte de soutien la partie de la contribution financière de l'Etat correspondant à la fraction non amortie des travaux à la date de la cessation de l'activité cinématographique de l'entreprise considérée.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux théâtres cinématographiques ressortissant à la catégorie de la "petite exploitation", telle qu'elle est définie par l'article 24 du Code de l'industrie cinématographique.